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Extrait de la Chartre de l'OMNES (Association Professionnelle de Naturopathie)

1. Le Naturopathe Omnes s'engage à avoir une attitude de bienveillance, de considération et d'encouragement envers son consultant. Il veille à ne pas nuire dans les soins naturels qu'il conseille.

3. Le Naturopathe Omnes s'engage à exercer sa profession avec humanité, intégrité et loyauté en respectant toujours la personne sur le plan physique, sexuel, émotionnel et spirituel. Il reste neutre face à la vie privée du consultant.

6. Le Naturopathe Omnes s'engage à reconnaître les limites de ses connaissances, compétences et des moyens dont il dispose, pour diriger son consultant si besoin vers un autre thérapeute. Il s'engage aussi à entretenir des relations confraternelles de respect entre collègues naturopathes

7. Le Naturopathe Omnes s'engage à afficher ses tarifs, à demander des honoraires raisonnables, à ne pas percevoir de règlement anticipé, à ne pas vendre de produits, à ne pas accepter de vente pyramidale dit "boule de neige" et d'éviter de multiplier des actes thérapeutiques superflus.

8. Le Naturopathe Omnes s'engage à éviter toute discrimination envers la personne quelle que soit sa race, sa condition sociale, sa religion, sa nationalité, son orientation sexuelle. Il s’abstient de tout prosélytisme.

9. Le Naturopathe Omnes s'engage à ne pas consulter dans des locaux commerciaux, dans des foires, sur des marchés, dans des salons d'exposition et des chambres d'hôtel.

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Extrait du Code de déontologie de la Féna (Fédération Française des Ecoles de Naturopathie)

Article 5 Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 9 Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d’étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de recourir à des procédés publicitaires ainsi qu’à des manifestations n’ayant pas un but exclusivement d’intérêt éducatif ou informatif. Le naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou « pharmaceutiques » et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.

Article 16 Le naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur de santé, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans les limites de ses compétences et du droit de l’Etat où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.

Article 22 Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.

Article 29 L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le naturopathe s’attachera à respecter les principes suivants : — faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention, — ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille, — par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération, — reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation, délivrer une facture acquittée au regard du Code de la Consommation et tout justificatif de paiement permettant au consultant, si besoin est, de faire valoir ses droits auprès de sa mutuelle ou complémentaire santé.

Article 35 Le naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours

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